Majorité absolue en comptant les députés défunts et démissionnaires ? Nabil Saleh

L’article 57 de la constitution libanaise et le vote des libanais de l’étranger.


Je fais suite a l’article de Mme Yara Abi Akl dans l’Orient-le Jour du 29 octobre 2021.
Cet article retranscrit incorrectement l’article 57 de la constitution comme suit : ‘’la majorité absolue du nombre total de députés qui composent légalement la chambre ‘’. En fait le texte réel de l’article 57 est le suivant : ‘’la majorité absolue des membres composant légalement cette assemblée ‘’.
Est-ce que les huit députés démissionnaires et les trois députés décédés sont des membres de l’assemblée ? Non. Est-ce que ces onze personnes participent à composer légalement l’assemblée ? Bien sûr, non.
L’idée que ces onze postes entrent dans le calcul de la majorité absolue requise par l’article 57 est tout à fait illogique et le parlement a eu raison d’en juger ainsi lors de l’adoption de la loi sur le vote des libanais de l’étranger.
A l’appui de cette lecture logique, ci-joint un extrait d’un article québécois dans lequel le terme ‘membre de l’assemblée’ est bien défini comme excluant les postes vacants.
La majorité qualifiée exigée par des lois du Québec.
La très grande majorité des décisions à l’Assemblée nationale sont prises à la majorité des voix, conformément à l’article 49 de la Loi constitutionnelle de 1867, qui s’applique à l’Assemblée en vertu de l’article 87 de la même loi.
Cependant, plusieurs lois québécoises exigent une majorité qualifiée à l’issue de certains votes à l’Assemblée nationale1, notamment pour l’adoption d’une motion ayant trait à la nomination ou la destitution de personnes à une charge publique. Ainsi, les cinq personnes désignées par l’Assemblée sont nommées sur proposition du premier ministre, approuvée par les deux tiers des membres de l’Assemblée. On parle ici des deux tiers des membres de l’Assemblée et non pas de membres présents au moment du vote.
La notion de « membre » fait référence à la composition de l’Assemblée nationale le jour où a lieu le vote et non pas au nombre de sièges. Par exemple, l’Assemblée compte en tout 125 sièges. Si aucun siège n’est vacant, les deux tiers de 125 donnent 83,33 voix. Il faut donc que 84 députés votent en faveur de la motion pour que celle-ci soit adoptée. Par contre, si deux sièges sont vacants le jour du vote, la majorité requise est de 82.

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